Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 · Article
Article 27-2
Article en vigueur depuis le 9 juillet 1996.
TexteOrdonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985
RattachementCHAPITRE VI : Des salaires
LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
TITRE Ier : Conventions relatives au travail
CHAPITRE VI : Des salaires
IdentifiantLEGIARTI000006659528
Texte parentLEGITEXT000006069342
Référencearticle 27-2 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.
2. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations du congrès.
3. S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois.
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