1. Le président du conseil de région fixe l'ordre du jour et établit un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est approuvé par le conseil. Le président adresse aux membres du conseil de région, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au conseil.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE IER : Du conseil de région
- SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386720
Texte parentLEGITEXT000006069348
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