Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et portant adaptation du statut du territoire

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le20 septembre 1985
Publié le21 septembre 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069348
RéférenceOrdonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement des régions en Nouvelle-Calédonie et portant adaptation du statut du territoire, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article Execution LEGIARTI000006386709

1. RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

2. Monsieur le Président, La loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie constitue la première étape du plan arrêté par le Gouvernement pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de surmonter ses déséquilibres graves.

3. Cette loi prévoit la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie sur l'accession du territoire à l'indépendance en association avec la France avant le 31 décembre 1987 et, en attendant cette date, la création de quatre régions qui s'administrent librement par des conseils de région dont les membres sont élus au suffrage universel direct.

4. La loi précitée autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance "les mesures nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des conseils de région, à la définition de leurs compétences et notamment le régime des sessions, les règles de fonctionnement, le contrôle exercé au nom de l'Etat sur leurs délibérations, le régime budgétaire et financier". Le texte qui vous est soumis répond à cet objet.

5. La première partie de l'ordonnance fixe les règles de fonctionnement des conseils de région, les pouvoirs de ses présidents, les compétences de la région et, enfin, ses moyens d'actions, c'est-à-dire son personnel, son budget et ses ressources financières. Elle détermine également le rôle des conseils consultatifs coutumiers créés dans chaque région ainsi que l'articulation des rapports que les différentes institutions ont, entre elles, à l'intérieur de la région et avec le haut-commissaire, représentant de l'Etat.

6. La seconde partie est consacrée aux adaptations à apporter à la loi du 6 septembre 1984 qui définit le statut applicable en Nouvelle-Calédonie au moment de la promulgation de la loi du 23 août 1985. Ces adaptations, pour lesquelles une habilitation a été prévue, sont rendues nécessaires par la création des régions, le remplacement de l'assemblée territoriale par un congrès composé des membres des conseils de régions et, enfin, le transfert du pouvoir exécutif territorial au haut-commissaire, représentant de l'Etat.

7. Conformément à l'article 27 de la loi du 23 août 1985, cette ordonnance a été soumise pour avis à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie.

8. Tel est le contenu du texte que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

9. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

10. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,

11. Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

12. Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

13. Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et notamment son article 27 autorisant le Gouvernement à prendre des ordonnances avant le 15 novembre 1985 ;

14. Vu l'avis de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ;

15. Le Conseil d'Etat entendu ;

16. Le conseil des ministres entendu,

TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région

SECTION 2 : Du budget de la région et de son exécution

Article 28 LEGIARTI000006386739

1. Les articles 2 à 62 du décret n° 62-1387 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables aux régions.

2. Toutefois les marchés publics et les modalités de perception et de recouvrement des impôts, droits et taxes de la région relèvent de la réglementation territoriale.

TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire

CHAPITRE VII : Dispositions diverses et transitoires

Article 96 LEGIARTI000006386784

1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 14 textes
du 11 juin 1990 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.