1. Par dérogation au dernier alinéa de l'article 130 de la loi du 6 septembre 1984 pour la première année de fonctionnement du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, la moitié du montant total de la cotisation est versée dans les deux mois qui suivent l'installation du premier conseil d'administration ; le solde est versé avant le 1er juin. La cotisation des régions est fixée par référence au budget primitif.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 96
Article en vigueur depuis le 21 septembre 1985.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VII : Dispositions diverses et transitoires
- TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
- CHAPITRE VII : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006386784
Texte parentLEGITEXT000006069348
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