1. Le président la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Le président du conseil de région peut requérir la force publique en cas de besoin.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION 2 : Du président du conseil de région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE IER : Du conseil de région
- SECTION 2 : Du président du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386725
Texte parentLEGITEXT000006069348
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