Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementSECTION 2 : Du président du conseil de région
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE IER : Du conseil de région
SECTION 2 : Du président du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386727
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. En cas de vacance, les fonctions du président sont provisoirement exercées par l'un des deux vice-présidents dans l'ordre des nominations. Il est procédé au renouvellement du bureau, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article 3.
2. En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.
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