1. Pour l'exercice de l'ensemble de ses compétences, la région peut conclure, outre les contrats de programmes et conventions mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 août 1985 précitée, toutes conventions avec des organismes publics ou privés.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE II : De l'exercice des compétences de la région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE II : De l'exercice des compétences de la région
IdentifiantLEGIARTI000006386731
Texte parentLEGITEXT000006069348
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