Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

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TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION I : Du personnel de la région
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région
  3. SECTION I : Du personnel de la région
IdentifiantLEGIARTI000006386732
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil de région, le président dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire dans les conditions ci-après.

2. Par conventions conclues entre le président du conseil de région et le haut-commissaire de la République, agissant pour le compte de l'Etat ou pour le compte du territoire, les services, parties de service ou agents de l'Etat et du territoire nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif régional sont mis à la disposition du président du conseil de région et placés sous son autorité.

3. Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat et du territoire qui ne sont pas mis à la disposition de la région mèneront pour le compte de la région et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la région contribuera aux dépenses de ces services.

4. Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de trois mois après l'installation des conseils de région, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.