Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementSECTION I : Du personnel de la région
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région
SECTION I : Du personnel de la région
IdentifiantLEGIARTI000006386733
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. En complément des services mis à sa disposition par l'Etat et le territoire et pour assurer le plein exercice des compétences qui lui sont transférées, le conseil de région peut créer des emplois et, dans ce cas, doit ouvrir à cet effet les crédits nécessaires au chapitre budgétaire correspondant.
2. Les délibérations précisent les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière par référence aux emplois de niveau équivalent de l'Etat ou du territoire.
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