Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

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TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION 2 : Du budget de la région et de son exécution
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région
  3. SECTION 2 : Du budget de la région et de son exécution
IdentifiantLEGIARTI000006386738
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Le comptable de la région est un comptable du Trésor.

2. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

3. Lorsque le comptable de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil de région peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

4. L'ordre de réquisition est notifié au trésorier-payeur général.

5. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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