Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementSECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE IER : Du conseil de région
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386713
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil de région se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.
2. Lors de la première réunion après l'élection du conseil de région un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres du conseil présents, pour procéder à l'élection du président du conseil de région.
3. Le conseil de région ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard ; elle peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
4. Le conseil de région tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires, dont la première s'ouvre entre le 1er et le 31 mars et la seconde entre le 1er et le 31 août. Le conseil de région fixe la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. La durée des sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
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