1. Le fonds interrégional est géré par un comité présidé par le haut-commissaire et comprenant un représentant de chaque région élu par le conseil de région, deux représentants du territoire élus par le congrès et deux représentants de l'Etat nommés par le haut-commissaire.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION 3 : Des ressources de la région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE III : Des moyens d'action de la région
- SECTION 3 : Des ressources de la région
IdentifiantLEGIARTI000006386748
Texte parentLEGITEXT000006069348
Aller plus loin
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