1. Le conseil de région peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et pour une durée maximum d'un mois, à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du haut-commissaire de la République.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE IER : Du conseil de région
- SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386714
Texte parentLEGITEXT000006069348
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