Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006386753
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 42 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil consultatif coutumier est consulté sur les propositions de délibérations du conseil de région relatives à la réforme foncière, aux projets comportant emprise foncière et sur les questions relatives à l'enseignement des langues vernaculaires et des cultures locales. Il peut demander au président du conseil de région de saisir ce conseil de toute question se rapportant aux mêmes matières.
2. Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au conseil de région dans le délai d'un mois.
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