Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006386754
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 43 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Les membres du conseil consultatif coutumier sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil consultatif coutumier détermine le montant des frais de représentation éventuellement alloués à son président.
2. Le fonctionnement du conseil consultatif coutumier est assuré par une dotation inscrite au budget des régions. Si le président du conseil consultatif coutumier estime que la dotation votée par le conseil de région est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 48 de la présente ordonnance.
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