Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

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TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE IV : Des conseils consultatifs coutumiers.
IdentifiantLEGIARTI000006386756
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 44 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Sans préjudice des attributions exercées par les autorités coutumières régulièrement instituées et par les juridictions d'Etat en matière coutumière, dans les cas et conditions prévues par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, le conseil consultatif coutumier exerce une mission de conciliation dans les conflits dont il peut être saisi entre citoyens de statut civil particulier dans les matières régies par ce statut.

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