Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006386757
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 45 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Les délibérations des conseils de région sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au délégué du haut-commissaire dans la région.

2. Dans le délai de quinze jours le haut-commissaire peut demander une seconde lecture d'une délibération du conseil de région. La demande de seconde lecture suspend l'exécution de cette délibération. Dans un délai de deux mois suivant la transmission, le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les délibérations du conseil de région qu'il estime illégales.

3. Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

4. Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.