Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006386758
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 46 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le président du conseil de région dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau du conseil.
2. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil de région peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
3. Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est établi par le haut-commissaire, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
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