Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006386759
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 47 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le budget de la région doit être établi en équilibre réel.
2. Le budget de la région est voté en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. Si le budget voté n'est pas en équilibre réel, le haut-commissaire demande une nouvelle lecture. Si, au terme d'un délai d'un mois après la demande de seconde lecture, aucun budget n'est voté en équilibre réel, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général.
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