Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006386760
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 48 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la région, le haut-commissaire demande une seconde lecture au conseil de région. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, le conseil de région n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires, après avis du trésorier-payeur général.

2. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil de région, le haut-commissaire y procède d'office dans le mois suivant la mise en demeure faite au président du conseil de région, après avis du trésorier-payeur général.

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