Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE V : Des rapports entre les institutions de la région et l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006386761
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 49 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Lorsque le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître dans l'exécution du budget régional un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, le haut-commissaire, après avis du trésorier-payeur général, propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
2. Si, au terme d'un mois après la transmission de ces propositions, le budget de la région n'a pas fait l'objet des mesures de redressement nécessaires, le budget de la région est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général.
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