1. Le commissaire délégué de la République est informé au plus tard trois jours avant la séance de l'ordre du jour du conseil de région. Avec l'accord du président du conseil de région ou sur demande du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie ou du haut-commissaire, le commissaire délégué de la République assiste aux séances et est entendu.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Du commissaire délégué de la République
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE VI : Du commissaire délégué de la République
IdentifiantLEGIARTI000006386763
Texte parentLEGITEXT000006069348
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