1. Le conseil exécutif se réunit sur convocation du haut-commissaire du territoire et en sa présence. L'ordre du jour ses séances du conseil exécutif est arrêté par le haut-commissaire et est communiqué préalablement à ses membres. Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par les soins du haut-commissaire.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Du conseil exécutif
- TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
- CHAPITRE III : Du conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006386771
Texte parentLEGITEXT000006069348
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.