Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE III : Du conseil exécutif
  1. TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
  2. CHAPITRE III : Du conseil exécutif
IdentifiantLEGIARTI000006386771
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 67 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil exécutif se réunit sur convocation du haut-commissaire du territoire et en sa présence. L'ordre du jour ses séances du conseil exécutif est arrêté par le haut-commissaire et est communiqué préalablement à ses membres. Le secrétariat du conseil exécutif est assuré par les soins du haut-commissaire.

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