Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementSECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
CHAPITRE IER : Du conseil de région
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386717
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil de région ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
2. Lorsque, en cours de séance, les membres présents ou représentés ne forment pas lors d'une délibération la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents ou représentés.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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