1. Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès et peut y prendre la parole.
2. Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès et peut y prendre la parole.
2. Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.
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