Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 78

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE IV : Du congrès
  1. TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
  2. CHAPITRE IV : Du congrès
IdentifiantLEGIARTI000006386774
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 78 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès et peut y prendre la parole.

2. Les chefs des services publics territoriaux sont entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.