Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE IV : Du congrès
TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
CHAPITRE IV : Du congrès
IdentifiantLEGIARTI000006386775
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 79 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le président du congrès transmet au haut-commissaire les délibérations du congrès.
2. Dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération lui a été transmise, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture.
3. Le haut-commissaire assure la publication des délibérations du congrès.
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