Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE IV : Du congrès
  1. TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
  2. CHAPITRE IV : Du congrès
IdentifiantLEGIARTI000006386775
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 79 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Le président du congrès transmet au haut-commissaire les délibérations du congrès.

2. Dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle cette délibération lui a été transmise, le haut-commissaire peut demander une seconde lecture.

3. Le haut-commissaire assure la publication des délibérations du congrès.

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