1. Les membres du conseil coutumier territorial sont remboursés des frais qu'ils engagent à l'occasion des services ou des missions qui leur sont confiées par ce conseil dans les mêmes conditions que les membres du congrès du territoire.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 86
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
- TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
- CHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
IdentifiantLEGIARTI000006386780
Texte parentLEGITEXT000006069348
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