Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 87
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
CHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
IdentifiantLEGIARTI000006386781
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 87 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil coutumier territorial est consulté sur les projets et propositions de délibérations dont le congrès du territoire est saisi lorsque ceux-ci portent sur le droit civil particulier, les questions foncières, l'enseignement des langues vernaculaires et les cultures locales. Si son avis n'a pas été transmis dans un délai d'un mois à partir de sa saisine, cet avis est réputé donné.
2. Il peut également être consulté par le haut-commissaire.
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