Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
RattachementCHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
TITRE II : Dispositions relatives au statut du territoire
CHAPITRE V : Du conseil coutumier territorial
IdentifiantLEGIARTI000006386782
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 88 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil coutumier territorial propose au haut-commissaire le montant de la dotation à inscrire dans le projet de budget du territoire pour son fonctionnement.
2. Si le président du conseil coutumier territorial estime que la dotation votée par le congrès est insuffisante, il saisit le haut-commissaire qui procède, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon la procédure prévue à l'article 104 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 modifiée.
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