Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
  1. TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
  2. CHAPITRE IER : Du conseil de région
  3. SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386719
Texte parentLEGITEXT000006069348
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 (version du 21 septembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil de région peut déléguer à son bureau, constitué par le président et les vice-présidents, l'exercice d'une partie de ses attributions. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de région.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.