1. Le conseil de région peut déléguer à son bureau, constitué par le président et les vice-présidents, l'exercice d'une partie de ses attributions. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil de région.
Ordonnance n°85-992 du 20 septembre 1985 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 1985 au 26 janvier 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°85-992 du 20 septembre 1985
Rattachement
SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
- TITRE IER : Des régions de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
- CHAPITRE IER : Du conseil de région
- SECTION I : Du fonctionnement du conseil de région
IdentifiantLEGIARTI000006386719
Texte parentLEGITEXT000006069348
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