Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article

Article 1

Article transféré, en vigueur du 11 novembre 1990 au 27 juillet 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006316069
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 11 novembre 1990)Légifrance →

1. L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :

2. - soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

3. - soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ;

4. - soit au sein du comité d'entreprise ;

5. - soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail ou un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

6. Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du code du travail.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article L441-1 du Code du travail.

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