Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article

Article 10

Rédaction ancienne, en vigueur du 30 janvier 1993 au 27 juillet 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Rattachement
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
  1. Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
  2. Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316086
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 30 janvier 1993)Légifrance →

1. La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article 11 peuvent décider que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds prévus au présent alinéa. Sont assimilées à des périodes de présence, quelque soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail.

2. Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.

3. Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice, qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.

4. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs, par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins au cours de l'exercice.

5. Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Numérotation : Jusqu'au 11 novembre 1990, le numéro 10 portait un autre texte (« La répartition de la réserve spéciale de participation… »), devenu l'article L442-4 du Code du travail (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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