Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article

Article 14

Article transféré, en vigueur du 18 juin 1987 au 27 juillet 1994.

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TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
Rattachement
Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
  1. Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
  2. Section I : Régime obligatoire dans les entreprises de plus de cent salariés
IdentifiantLEGIARTI000006316089
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 18 juin 1987)Légifrance →

1. I. - Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

2. II. - Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

3. Sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent paragraphe, cette exonération porte seulement sur la moitié des sommes en cause lorsque la durée de l'indisponibilité a été fixée à trois ans.

4. Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu'elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante.

5. Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux-ci sont énumérés au 4° de l'article 11, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

6. Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 4° de l'article 11 les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 3° de cet article.

7. Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d'une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 83 bis du code général des impôts.

8. Les sommes qui sont reçues dans le cadre d'un accord prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans, et qui sont, à la demande des salariés, affectées à un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 11 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Les dispositions de l'article 26 sont alors applicables.

9. III. - Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.

10. IV. - Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article L442-8 du Code du travail.

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