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TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre III : Plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006316112
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 26 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33) : il est aujourd'hui l'article L443-6 du Code du travail. Le numéro 26 porte depuis un autre texte.
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