Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article

Article 27

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre III : Plans d'épargne d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006316114
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →

1. Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 10 000 F, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution.

2. L'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33) : il est aujourd'hui l'article L443-7 du Code du travail. Le numéro 27 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.