Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article

Article 3

Rédaction ancienne, en vigueur du 11 novembre 1990 au 27 juillet 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006316074
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 11 novembre 1990)Légifrance →

1. Tout accord doit préciser notamment.

2. 1. La période pour laquelle il est conclu ;

3. 2. Les établissements concernés ;

4. 3. Les modalités d'intéressement retenues ;

5. 4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ; ces critères et ces modalités peuvent varier selon les unités de travail ou, dans le cas où un accord d'intéressement a été conclu dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou dans celui où l'entreprise fait application d'un accord de salaires d'entreprise de moins de trois ans, selon les catégories de salariés ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des accords d'établissement ;

6. 5. L'époque des versements ;

7. 6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;

8. 7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.

9. Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.

Numérotation : Jusqu'au 11 novembre 1990, le numéro 3 portait un autre texte (« Tout accord doit préciser notamment. 1. La période pour… »), devenu l'article L441-3 du Code du travail (loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, art. 33). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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