Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 · Article
Article 5
Article transféré, en vigueur du 23 octobre 1986 au 27 juillet 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
RattachementChapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006316078
Texte parentLEGITEXT000006069350
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 (version du 23 octobre 1986)Légifrance →
1. Les entreprises où l'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles 1er à 4 peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux salariés en application du contrat d'intéressement.
2. Ces participations sont, en outre, exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1994 (décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973) : il est aujourd'hui l'article L441-5 du Code du travail.
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