Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2012.

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TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386812
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables aux communes de Mayotte par l'ordonnance du 29 avril 1977 susvisée sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

2. I. - Le 4° de l'article L. 142-10 est ainsi rédigé :

3. " de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune. "

4. II. - Le 7° de l'article L. 221-2 est ainsi complété :

5. " Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.

6. " Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives. "

7. III. - Le 15° de l'article L. 221-2 est abrogé.

8. IV. - L'article L. 221-6 est ainsi rédigé :

9. " Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues : pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

10. " Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. "

11. V. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot " urgentes " est supprimé.

12. VI. - L'article L. 231-6 est ainsi rédigé :

13. " Art. L. 231-6. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

14. " 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

15. " 2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue par la législation applicable à Mayotte ;

16. " 3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration prévue par la législation applicable à Mayotte ;

17. " 4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

18. " 5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par les textes en vigueur à Mayotte ;

19. " 6° Le produit des taxes d'affouage et de pâturage ;

20. " 7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

21. " 8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

22. " 9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

23. " 10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis. "

24. VII. - L'article L. 231-9 est ainsi rédigé :

25. " Art. L. 231-9. - Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

26. " 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

27. " 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement. "

28. VIII. - Les articles L. 231-15 à L. 231-17 et L. 242-1 sont abrogés.

29. IX. - L'article L. 242-2 est ainsi rédigé :

30. " Art. L. 242-2. - Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement des comptes. "

31. X. - L'article L. 242-3 est ainsi rédigé :

32. " Art. L. 242-3. - Les comptables des communes et des établissements publics communaux peuvent être condamnés par la chambre régionale des comptes à une amende dont le montant maximum est fixé à 100 F par mois de retard et par compte. "

33. XI. - L'article L. 341-3 est abrogé.

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