Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386824
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

2. Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

3. Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

4. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.