Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 13 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386829
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →

1. Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

2. Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.

3. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

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