Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 13 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386831
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.

2. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

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