Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 30 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, À LEURS GROUPEMENTS, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386836
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 21 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

2. L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

3. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Nota : Loi 2001-619 2001-07-11 art. 77 I 7. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

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