Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 30 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, À LEURS GROUPEMENTS, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386837
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 22 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des communes et de la collectivité territoriale.
2. Pour leur application, les mots : " l'établissement public " sont substitués aux mots : " la commune ou de la collectivité territoriale ", les mots : " le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts " aux mots : " le maire ou le représentant du Gouvernement " et les mots : " le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts, après approbation de l'autorité de tutelle " sont substitués aux mots :
3. " le maire, après approbation de l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement ".
Nota : Loi 2001-619 2001-07-11 art. 77 I 7. Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
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