1. Les recettes et les dépenses à effectuer hors de la collectivité territoriale de Mayotte sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.
Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, À LEURS GROUPEMENTS, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386840
Texte parentLEGITEXT000006069356
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