Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, À LEURS GROUPEMENTS, À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386843
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 28 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Lorsque le collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite un abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
2. Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants de professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
3. Les services prévus dans le cahier des charges pourront être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.
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