Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 30 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386816
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice.

2. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Nota : Ordonnance 2002-1450 2002-12-12 art. 18 : Cet article est abrogé à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

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