Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 13 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AUX COMMUNES DE MAYOTTE, À LEURS GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386817
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.

2. Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.

3. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

4. Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.

5. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

6. Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

7. L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.

8. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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