1. Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386820
Texte parentLEGITEXT000006069356
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.