Ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 13 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°91-755 du 22 juillet 1991
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
IdentifiantLEGIARTI000006386822
Texte parentLEGITEXT000006069356
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°91-755 du 22 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

2. Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.

3. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

4. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

5. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

6. Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le représentant du Gouvernement peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.

7. Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.

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