1. § 1er - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (paragraphe 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, le taux de travail d'une partie d'appareil peut être supérieur au tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire, sans excéder toutefois la valeur de cette résistance divisée par 2,7, lorsque les produits utilisés à sa fabrication sont définis par référence aux normes désignées dans l'annexe au présent arrêté et sont entièrement conformes à celles-ci, et que les conditions supplémentaires ci-après sont également satisfaites :
2. a) Lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie d'appareil fabriquée à partir de tôles, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les tôles mises en oeuvre pour la construction des parties de l'appareil résistant à la pression pour autant que ces tôles ressortissent aux types d'aciers couverts par les normes susvisées ;
3. b) Lors de la réception, la résilience du métal des tôles est toujours vérifiée sur éprouvettes prélevées en travers ;
4. c) Les tôles en acier A 510, A 530, A 550 ou A 590 doivent provenir d'usines bénéficiant d'une homologation accordée selon une procédure définie par le ministre chargé de l'industrie.
5. Il en est de même des tôles en acier A 48 ou A 52, d'épaisseur supérieure à 25 millimètres ou de qualité FP, lorsque la date du document de contrôle est postérieure au 31 août 1983 ;
6. d) Les appareils pour la construction desquels sont utilisés des tôles visées en c ci-dessus ou des produits en acier dont la teneur en chrome peut excéder 2 p. 100 doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé sans application de son article 23 (paragraphe 2).
7. § 2 - A titre transitoire, les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, dans lesquelles le coefficient 2,85 est substitué au coefficient 2,7, peuvent être appliquées lorsque les tôles utilisées répondent aux conditions données dans l'annexe au présent arrêté.